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Le présent accord a pour but d’intéresser financièrement les salariés de la société Safran Engineering Services au développement et aux performances de l’entreprise. L’accord d’intéressement exprime la volonté d’associer l’ensemble du personnel salarié à l’amélioration de ses résultats, et de définir une formule d’intéressement fondée sur les critères jugés les plus représentatifs de l’effort collectif et de la rentabilité de l’entreprise. Pour cela, il a été choisi de calculer la prime d’intéressement à partir d’un indicateur économique basé sur le rapport entre le résultat Opérationnel Courant (ROC) et le chiffre d'affaires (CA) des entités de Safran Engineering Services basées en France.
L'intéressement n'a pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 741-10 du code rural, ni de revenu professionnel au sens de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 731-14 du code rural pour l'application de la législation de la sécurité sociale.
L’intéressement versé aux bénéficiaires :
est exonéré des cotisations de sécurité sociale ;
est soumis à la Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.) et à la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.), dont le montant doit être précompté et payé par l'Entreprise à l’Union de Recouvrement de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F) ;
est déduit des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;
est soumis à l'impôt sur le revenu, sauf si le salarié l’affecte à la réalisation d'un plan d'épargne salariale dans les conditions fixées par le code du travail et dans la limite du plafond légal mentionné à l’article L. 3315-3 du code du travail.
Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'Accord ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale en vigueur dans l'Entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, le montant global de l'intéressement ne découle pas d'une décision des parties signataires mais uniquement des règles de calcul définies dans l'Accord. Il est variable suivant les exercices et peut donc être nul si les résultats sont insuffisants ou les objectifs non atteints.
L’intéressement bénéficie de plein droit à l’ensemble des salariés de Safran Engineering Services en France.
L’accord d’intéressement s’applique à l’ensemble des salariés de Safran Engineering Services France totalisant au moins trois mois d'ancienneté Groupe au 31 décembre de l’exercice ouvrant droit à l’intéressement, conformément aux dispositions de l’article L. 3342-1 du code du Travail.
Pour la détermination de l’ancienneté sont pris en compte les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Pour les stagiaires embauchés par l'Entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.
Les salariés des autres entités Safran dont la mutation chez Safran Engineering Services intervient en cours d'année percevront leur prime d’intéressement au prorata temporis de leur présence dans l’entreprise dans le cadre des modalités de répartition définies de l’article 4 du présent accord.
Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.
La formule retenue est un intéressement aux résultats aux performances de l'Entreprise. Le montant global de l’intéressement (ci-après dénommé « l’Intéressement ») sera calculé en fonction de l’indicateur économique ci-dessous :
Indicateur économique
L’indicateur pris en compte, nommé I, est fonction du rapport entre le Résultat Opérationnel Courant (ROC) et le chiffre d'affaires (CA) en norme IFRS : I = ROC/CA
Périmètre des résultats servant au calcul de l’indicateur économique
Le CA pris en compte est celui généré par les sites de Safran Engineering Services situés en France après neutralisation des ventes internes effectuées entre ces BU.
Le ROC pris en compte est celui de ces mêmes sites avant intéressement, participation, abondement et forfait social afférents.
En complément, le ROC retenu exclut les résultats relatifs au contrat EGNOS.
Le ROC correspond à l’EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) retraité des éléments significatifs non récurrents dits « one off » validés par les commissaires aux comptes et la direction comptable du Groupe Safran.
Seuil de déclenchement
La prime d’intéressement est versée dès lors que le rapport ROC/CA tel que défini ci-dessus atteint :
- 2% pour l’exercice 2023 ;
- 3% pour l’exercice 2024 ;
- 4% pour l’exercice 2025.
Mode de calcul et plafond
Il est entendu qu’à un pourcentage de ROC donné correspond un pourcentage de Masse Salariale (MS) comme défini ci-après :
Pour l’exercice 2023 :
À 2% ROC/CA => 0,4 % de la Masse Salariale (MS) (seuil de déclenchement de l’intéressement)
De 2% à 12 % ROC/CA => augmentation de 0,2 % par point ROC/CA
Plafond fixé à 12% ROC/CA
Pour l’exercice 2024 :
À 3% ROC/CA => 0,4 % de la Masse Salariale (MS) (seuil de déclenchement de l’intéressement)
De 3% à 12 % ROC/CA => augmentation de 0,2 % par point ROC/CA
Plafond fixé à 12% ROC/CA
Pour l’exercice 2025 :
À 4% ROC/CA => 0,4 % de la Masse Salariale (MS) (seuil de déclenchement de l’intéressement)
De 4% à 12 % ROC/CA => augmentation de 0,2 % par point ROC/CA
Plafond fixé à 12% ROC/CA
👉Voir graphique d'évolution en bas de page
L’intéressement versé au cours d’un exercice sera plafonné à 7% de la masse salariale brute reconstituée conformément aux articles R. 3314-3 et R. 5122-11 du code du travail, soit en prenant en compte le salaire qu’aurait perçu le bénéficiaire s’il n’avait pas été absent pour les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption et de deuil pour un enfant de moins de 25 ans, pour les périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ainsi que pour les périodes de mise en quarantaine et d’activité partielle.
En tout état de cause et conformément à l’article L.3314-18 du code du travail l’intéressement ne pourra dépasser annuellement le plafond de 20% du total des salaires bruts versés au cours de l'exercice à l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de l'Entreprise.
La période de calcul est l’exercice annuel : le montant de l’intéressement sera donc calculé pour chaque exercice social des années 2023, 2024 et 2025.
L'Intéressement est calculé dans les 3 mois suivants la période de calcul.
Le montant global de l’intéressement est réparti proportionnellement au salaire déterminé selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale (hors intéressement et participation de l’année précédente).
Conformément à l’article R. 3314-3 du code du travail, pour les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption et de deuil pour un enfant de moins de 25 ans ainsi que les périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et les périodes de mise en quarantaine, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçu le Bénéficiaire s’il n’avait pas été absent.
De même, en application de l’article R.5122-11 du code du travail, en cas d’activité partielle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.
Pour information, sont comprises dans le salaire brut « soumis sécurité sociale » les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif, notamment l'exercice de mandats de représentation du personnel.
Afin d’atténuer les effets de la hiérarchie des salaires sur la répartition de l’intéressement, le montant du salaire annuel brut, ci-dessus défini, pris en considération pour la répartition, ne pourra être inférieur à 34 784 euros bruts pour un salaire à temps plein. Ce salaire correspond au montant défini dans l’accord d’intéressement précédent, soit 33 500 euros bruts, revalorisé du pourcentage des augmentations générales appliquées dans le cadre de la politique salariale depuis le 1er janvier 2022.
Cette valeur plancher s'entend pour une année de présence à temps plein. Dans les autres cas, elle est proratisée.
Le montant de l’intéressement distribué à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale à celle définie à l’article L.3314-8 du Code du travail, soit dans sa rédaction en vigueur à la signature du présent accord, à 75% du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque le Bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'Entreprise, le plafond est calculé au prorata de la durée de présence. Ainsi, en cas d’entrée ou de sortie d’un Bénéficiaire en cours d’année, c’est la somme des trois-quarts des plafonds mensuels applicables qui sera retenue. Il en est de même si la période de calcul ne correspond pas à l’année civile.
L’Entreprise verse la prime individuelle d’intéressement avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice de référence, soit au plus tard le 31 mai de l’année considérée en fonction d’un calendrier qui sera défini au niveau du Groupe.
Passé ce délai, l’Entreprise complète les versements par un intérêt de retard égal au taux fixé par l’article L. 3314-9 du code du travail. Ces intérêts, à la charge de l’Entreprise, sont versés en même temps que le principal.
A tout moment à compter de la détermination de ses droits individuels, le Bénéficiaire est informé, par tout moyen, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement ou l’investissement, et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.
Il est présumé être informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.
Le Bénéficiaire peut décider de percevoir immédiatement ou d’investir tout ou partie de sa prime d’intéressement dans le plan d’épargne salariale de Groupe (PEG) et/ou d’épargne retraite (PER Collectif) en vigueur au sein de l’Entreprise.
A défaut de choix exprimé par le Bénéficiaire dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il est présumé être informé, la prime individuelle d’intéressement lui revenant est affectée dans le FCPE
« SAFRAN TRESO » désigné à cet effet par le règlement du PEG en vigueur dans l’Entreprise.
Les sommes investies en parts de FCPE sont conservées par l’organisme gestionnaire selon les modalités fixées dans les règlements des plans d’épargne salariale en vigueur dans l’Entreprise dans lesquels les sommes ont été investies.
En application de l’article D. 3313-9 du code du travail, toute somme attribuée à un Bénéficiaire en application de l'Accord doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, y compris si ce dernier a quitté l’Entreprise avant la mise en place de l’Accord, ou avant que le calcul et la répartition de l’intéressement n’aient pu être effectués.
Outre les informations requises par ledit article, cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'Accord.
Sauf opposition du Bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Par ailleurs, chaque Bénéficiaire est informé à l’occasion de la répartition, conformément à ce qui est indiqué à l’article 6 du présent Accord.
En application des dispositions de l’article D. 3313-11 du code du travail, lorsque le Bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes non investies et non encaissées qui lui sont dues au titre de l’intéressement sont tenues à sa disposition par l’Entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, l’Entreprise les verse à la Caisse des dépôts où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus à l’article L. 312-20 du code monétaire et financier.
Tout Bénéficiaire quittant l’Entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de l’Entreprise.
L’Entreprise doit demander son adresse au Bénéficiaire ayant quitté l’Entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informer qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’Entreprise de ses changements d’adresse.
Dans les six mois suivant la clôture des comptes d'un exercice, un rapport est présenté au Comité Social et Economique de l’entreprise comportant, pour cet exercice, les éléments servant de base au calcul de l'intéressement.
Le CSE peut se faire assister de son expert-comptable.
Le présent accord sera disponible sur l’intranet de l’entreprise.
Par ailleurs, lors de la conclusion de son contrat de travail, tout nouveau salarié est informé de la disponibilité d’un livret d’épargne salariale auprès du service RH et sur l’intranet de l’entreprise, dont le lien lui est fourni.
L’Accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. Il s’applique aux exercices suivants :
Exercice ouvert le 1er janvier 2023 et clos le 31 décembre 2023 ;
Exercice ouvert le 1er janvier 2024 et clos le 31 décembre 2024 ;
Exercice ouvert 1er janvier 2025 et clos le 31 décembre 2025.
Le présent Accord ne prévoit pas la tacite reconduction. Au terme des exercices précités, l’Accord sera donc caduc.
Dans les trois mois qui précèdent le terme de l’Accord, les parties conviennent de se réunir pour juger de l'opportunité de conclure un nouvel accord.
L’Accord peut être révisé par voie d’avenant signé par l'ensemble des parties signataires, dans la même forme que sa conclusion :
Si l’avenant porte sur la formule de calcul et/ou les modalités de répartition, afin de respecter le caractère aléatoire, il doit être conclu avant la fin de la première moitié de la période de calcul pour être applicable à l’exercice en cours ; s’il est conclu postérieurement à cette période, il prendra effet à compter de l’exercice suivant ;
Pour toute autre modification, l’avenant peut être conclu à tout moment de l’année et prend effet à sa date de dépôt.
L’avenant devra faire l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente selon les mêmes formalités et délais que l’Accord.
En application de l’article L. 3313-4 du code du travail, lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l’Accord se poursuit selon l’une des modalités prévues à l’article L 3312-5 du code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé par l’ensemble des parties signataires en application de l’article D.3313- 5 du code du Travail. Toutefois, lorsque cette dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d’un ou plusieurs signataires d’origine, l’accord peut être dénoncé selon l’une des quatre modalités de droit commun prévues pour la mise en place de l’accord.
La dénonciation prendra effet à compter de l’exercice en cours si elle intervient au plus tard le dernier jour de la première moitié de la période de calcul, soit au plus tard le 30 juin et qu’elle est déposée sur la plateforme du ministère du travail, dans un délai de quinze jours à compter de cette date limite, conformément à l’article D.3313-7 du code du Travail. À défaut, elle prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la date de dénonciation.
Tout différend concernant l'application du présent accord est soumis, en priorité, à l'examen d'un comité paritaire composé comme suit :
2 membres par Organisation Syndicale signataire,
autant de membres désignés par la Direction Générale.
Si le désaccord subsiste, le différend est porté à la connaissance du Comité Social et Economique avant d'être transmis aux juridictions compétentes à défaut de règlement amiable.
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues à l’article L. 3315-1 à L. 3315-3 du code du travail, l'Accord doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.
L’Accord, ainsi que les pièces l’accompagnant, sont déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), conformément aux dispositions du II de l’article D. 2231-2 et à l’article
D. 2231-4 du code du travail.
Ce dépôt doit avoir lieu dans un délai de quinze jours à compter de la date limite de conclusion de l’Accord.
Lorsqu’un Accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse.